À qui appartiennent les données ?
Les Tuto@Mate ont reçu Lionel Maurel, juriste et conservateur des bibliothèques, actuellement Directeur Adjoint Scientifique de l’Inshs, le 14 septembre 2020 pour répondre à l’épineuse question : À qui appartiennent les données ? Nous vous proposons un résumé de cette riche intervention dans ce billet. La vidéo ainsi que le support de l’intervention sont disponibles sur le site MATE-SHS.
Introduction / Contexte
Pour rappel : les données sont des « enregistrements factuels, sources principales de la recherche scientifique et reconnues comme nécessaires pour valider un résultat recherche ». (OCDE : rapport 2007)
Lionel Maurel a commencé par définir le cadre juridique applicable aux données de la recherche au sujet de la propriété. Tout d’abord, peu de textes juridiques parlent de la notion de données. Il en existe sur les bases de données (BDD) mais cela concerne les contenants plutôt que les contenus.
Les données concernent une variété infinie d’objets regroupés sur l’expression « données de la recherche » or juridiquement ces données peuvent renvoyer à des règles différentes. Ainsi le droit distingue :
- les informations (ex : information à caractère personnel) ;
- les œuvres/créations (où un droit d’auteur, un brevet peut s’appliquer) ;
- les documents/archives (ex : document administratif, archive publique).
Cadre juridique applicable aux données de la recherche en France
1. Au départ, il y a une protection juridique des BDD qui accorde un droit aux producteurs de base de données.
2. En 2016 la Loi Pour une République Numérique (LPRN) a changé la donne notamment avec son volet sur l’ouverture des données publique (l’Open Data). Elle contient des dispositions très importantes sur les données de recherche (en plus de la partie open access cf. article 30). (Article 112-3 al 2 code propriété intellectuelle sur bases de données)
- Principe d’ouverture par défaut (diffusion spontanée des données sur Internet) et libre réutilisation des informations publiques (sans condition et à toute fin y compris commerciale) – Open Data. En principe, les données de la recherche sont des informations publiques pour lesquelles il y a des exceptions.
- La LPRN surprime le principe du régime dérogatoire : chaque établissement devait déterminer la réutilisation des données. Cela inclut les données de recherche dans le cadre de l’Open Data par défaut.
3. La Loi Valter a listé les établissements qui ont le droit de demander des redevances pour la réutilisation de leurs données (IGN, Météo France : 25% de leurs fonds propres au moins sont basés sur ces redevances). Cette loi fixe le principe de gratuité pour la réutilisation (non soumise au paiement de redevance) mais ne considère pas les universités par exemple.
4. Les données sont protégées contre le risque d’accaparement. Un article a mis en place une protection contre l’accaparement des éditeurs, pour neutraliser les cessions exclusives de droits : quels que soient les droits cédés à un éditeur, la partie sur les données est nulle si elle va contre l’ouverture des données.
5. L’Open data par défaut est souvent peu connu. La cohérence est possible car il y a des protections possibles pour certains types de données, certains cas. Il s’agit du principe de l’exception, fixé dans la loi et par la commission européenne : les données sont aussi ouvertes que possible et aussi fermées que nécessaire. En lien avec les principes FAIR qui permettent les exceptions à cette ouverture par défaut.
Ce sont ces exceptions qui vont petit à petit créer un environnement juridique.
Quelles sont les exceptions à l’ouverture par défaut des données ?
Droits d’auteur (publications scientifiques, images, etc.)
- Droit d’auteur, pour les œuvres de l’esprit (la propriété intellectuelle appartenant à un tiers) ; quelques exemples :
- les publications scientifiques : Les chercheurs sont considérés comme des tiers par rapport à l’administration. Ils décident de la manière de diffuser, de partager leur œuvre.
- l’image, qui sous certaines conditions d’originalité, peut aussi être considérée comme une œuvre :
- la ligne de partage est fixée par l’originalité (statuée par jurisprudence). L’originalité exprime la personnalité de l’auteur ;
- un corpus de base ou l’interview d’une personne sont couverts par le droit d’auteur et ne rentrent pas sous le couvert de l’Open Data.
Données à caractère personnel et vie privée
- L’ancienne Loi Informatique et Liberté devenue en 2018 le RGPD ordonne que les données à caractère personnel ne doivent pas être soumises à l’ouverture.
- Il est obligatoire de recueillir le consentement et/ou d’anonymiser les données.
- Il existe néanmoins des dérogations pour la recherche, notamment pour le partage sécurisé des données qui permet de rester dans le cadre des principes FAIR.
Secrets protégés et recherche partenariale
Secret médical, secret des affaires, secret des procédés, secret militaire, … sortent de l’ouverture par défaut.
Dans le cas de recherche partenariale (acteurs publics et privés), quand une entreprise privée partage des données, elle bénéficie du droit de producteur de base de données. L’accès, la transmission, etc. sont fixés par des règles, par notamment les accords de consortium et les contrats.
Contexte actuel : Le Plan National pour la Science Ouverte (PNSO)
Aujourd’hui, le Plan National pour la Science Ouverte (2018) reprend le cadre de la LPRN et ses principes d’ouverture.
La Science Ouverte est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Elle s’appuie sur l’opportunité que représente la mutation numérique pour développer l’accès ouvert aux publications et – autant que possible – aux données de la recherche.
L’UE a mis l’accent avec H2020 sur la Science Ouverte. Les financeurs peuvent conditionner l’octroi des financements à certaines obligations (rédaction d’un Plan de Gestion de Données ou Data Management Plan). Le principe par défaut étant l’ouverture, il faut désormais justifier pourquoi on choisit de ne pas ouvrir ses données. La question de la propriété des données n’est pas forcément le bon angle d’attaque depuis la LPRN et le principe d’ouverture par défaut.
Pour vérifier ce principe vous pouvez consulter les logigrammes « diagnostic d’ouverture » de l’institut Pasteur ou de l’école des Ponts.
Ainsi, aujourd’hui, il est plus important de savoir si on est dans le principe de l’ouverture par défaut ou bien dans un cas d’exception, que de savoir qui est le propriétaire des données !
==> Cela crée une superposition de règles différentes qui s’imbriquent. Malgré cela, grâce à quelques points de repères, il est possible de naviguer et trouver des réponses à nos questions.
La session s’est conclue par une série de questions / réponses à écouter dans la vidéo.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
CS Donati (9 octobre 2020). À qui appartiennent les données ? Le réservoar. Consulté le 2 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sgzo
Bonjour,
Comment avoir accès à la vidéo et au support de l’intervention svp ? Ce message s’affiche : Erreur lors de la connexion à la base de données
Merci
Bonjour, voici le lien https://mate-shs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto25-propriete-donnees-lionel-maurel/
Vous pouvez également le retrouver dans l’introduction du billet. Cordialement.